D. Par son mandataire, B. a soutenu que tout avait été dit en première instance, qu'il n'y avait rien à ajouter ou retrancher au jugement du Tribunal criminel et que l'appel du Ministère public devait être rejeté. E. Par ordonnance du 27 juin 2014, la direction de la procédure a prolongé jusqu’à droit connu en procédure d’appel la détention pour motifs de sûreté de A. C O N S I D E R A N T 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), les deux appels sont recevables. 2.