Admettant la vente d’héroïne à concurrence de 76 à 81,5 grammes et contestant tout chef d’accusation portant sur d’autres quantités, il conclut à l’abandon du cas grave et à sa condamnation pour infraction simple à la loi sur les stupéfiants. A l’audience de ce jour, par la voix de son défenseur, il fait valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les six procès-verbaux débattus par le Ministère public dans son appel, la question relevant du droit fédéral et échappant de ce fait à l'état de la pratique du Ministère public à l'époque où ces actes d'instruction ont été accomplis tout comme à l'évolution de la jurisprudence des tribunaux neuchâtelois.