Si l'on retient ces dernières ainsi que des actes de vente portant sur plus de 500 grammes supplémentaires et si l'on se réfère aux critères utilisés à bon escient par les premiers juges pour mesurer les sanctions qu'ils ont prononcées, lesquels ne sont en rien critiquables, cela justifie les peines requises de six ans de privation de liberté à l'encontre de A. et de quatre ans et demi à l'encontre de B. C. A. a lui aussi appelé du jugement. Admettant la vente d’héroïne à concurrence de 76 à 81,5 grammes et contestant tout chef d’accusation portant sur d’autres quantités, il conclut à l’abandon du cas grave et à sa condamnation pour infraction simple à la loi sur les stupéfiants.