Les tribunaux neuchâtelois ont déjà admis à plusieurs reprises la validité de telles renonciations, tout particulièrement la Cour d'appel dans un jugement du 14 mai 2014 (CPEN.2014.12). Enfin, si la Cour devait écarter tous les arguments précédents, il conviendrait qu'elle fasse application de l'article 141 al. 2 CPP et tienne tout de même pour exploitables les six mises en cause discutées, au motif que celles-ci interviennent à l'appui d'infractions qu'il faut qualifier de graves, le seuil du cas grave au sens de la loi sur les stupéfiants ayant manifestement été franchi.