enfin, les contrôles téléphoniques mis en place qui étaient éloquents non seulement quant à l’existence de l’activité délictueuse des prévenus mais aussi quant à son intensité. En revanche, les premiers juges ont écarté la prévention d’actes de contrainte et, pour B., celle d’infraction à la législation sur les armes, en présence des dénégations constantes des prévenus alors que ces préventions reposaient sur les seules déclarations de E., dépourvues de logique et que leur auteur pouvait avoir faites dans l’intention de minimiser son propre rôle dans le trafic qu’il avait lui-même déployé. Ils ont également rejeté les dénégations du prévenu A., fantaisistes et contradictoires à leurs yeux.