{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-43_2014-10-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7119&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "40b59f5f97328f6db9ec9bb26b002c7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.43", "INT.2015.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2014 CPEN.2014.43 (INT.2015.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Loi sur les stupéfiants. 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Doivent également être pris en compte le fait que B. paraît avoir subi l’influence de son beau-père et que la privation de liberté de près de 10 mois découlant de la détention avant jugement doit avoir constitué pour lui un avertissement salutaire. La Cour s’en tiendra également à l’appréciation des premiers juges à cet égard, en observant que le Ministère public n’a pas non plus expressément contesté ce point ni n’a motivé son appel.\nIl s’ensuit que l’appel du Ministère public doit être rejeté.\n6. A. conteste encore la confiscation, faisant suite à son séquestre, d’un iPhone noir dont il dit qu’il appartenait à son épouse et dont il demande la restitution. Il apparaît toutefois que cet appareil ne figure pas sur la liste des séquestres jointe à l’acte d’accusation transmis au tribunal criminel, de sorte qu’il n’est jamais parvenu aux autorités de jugement et que les confiscations prononcées dans le jugement du 8 avril 2014 ne peuvent s’étendre à cet objet. Peut-être aura t-il été durant l’instruction restitué à l’épouse du prévenu qui en avait elle-même fait la demande ?\nAinsi, l’appel du prévenu A. doit lui aussi être entièrement rejeté, la question d’une indemnité pour tort moral consécutif à une détention injustifiée ne se posant plus.\n7. L’issue de la procédure d’appel ne commande pas de régler différemment des premiers juges le sort des frais de première instance, aucune contestation n’étant spécifiquement émise à ce sujet.\nLe rejet des deux appels conduit à partager les frais de la procédure par moitié entre les deux appelants.\n8. Les deux prévenus plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les prétentions émises à ce titre par les deux mandataires d’office peuvent être allouées. A. devra en rembourser la moitié s’il remplit les conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP, dès lors qu’il apparaît qu’il l’emporte face à l’appel du Ministère public mais qu’il succombe s’agissant de son propre appel. B., dont la conclusion en rejet de l’appel du Ministère public est suivie, sera quant à lui dispenser de toute obligation de remboursement.\n9. La confirmation de la condamnation de A. à une peine privative de liberté de 4 ans peut être assimilée à un motif de détention apparu au cours de la procédure d’appel, au sens de l’article 232 al. 1 CPP. En outre, malgré la lettre du code de procédure, la jurisprudence reconnaît à la juridiction d’appel in corpore la compétence d’ordonner l’arrestation immédiate pour des motifs de sûreté d’un condamné (ATF 138 IV 81, consid. 2.1).\nEn l’occurrence, le solde de peine à purger est encore à ce jour largement supérieur à un an, même dans l'hypothèse favorable où A. bénéficierait le moment venu d'une libération conditionnelle (art. 86 CP). Lorsqu’il a été arrêté, il n'avait plus d'activité professionnelle régulière. Comme relevé dans l’ordonnance de maintien en détention du 27 juin 2014, il a conservé des contacts avec son pays d'origine, la Macédoine, où il possède un immeuble avec son frère. Il est en outre exposé à perdre le bénéfice de son autorisation d'établissement (arrêts du TF du 30.07.2012 [2C_238/2012] et du 23.02.2013 [2C_801/2012) ) de sorte que, malgré le fait qu'il est arrivé en Suisse en 1986 où vivent sa femme et ses enfants, le risque de fuite du prévenu pour se soustraire à l'exécution du jugement, s'il devait être laissé en liberté, est élevé, ce qui justifie que soit ordonné son maintien en détention à l'issue de l'audience.\nPar ces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 19 al. 1 et 2 LStup, 43, 47, 49, 51, 69 CP, 135, 426 CPP pour les deux prévenus et en sus l'article 43 CP pour B.,\n1. Rejette les deux appels et confirme le jugement attaqué.\n2. Ordonne le maintien en détention de A. pour des motifs de sûreté.\n3. Arrête les frais de la procédure d'appel à 2'400 francs et les met pour 1'200 francs à charge de l'appelant A., le solde restant à charge de l'Etat.\n4. Arrête l'indemnité d'avocat d'office due à Me M., mandataire de A., à 4'774.35 francs, frais, débours et TVA compris et dit qu'elle est remboursable à concurrence de la moitié aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP.\n5. Arrête l'indemnité d'avocat d'office due à Me N., mandataire de B., à 1'180 francs, frais et débours compris et dit qu'elle n'est pas remboursable.\n6. Notifie le présent jugement à A., par Me M., avocat à Köniz, à B., par Me N., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP:2013.283), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2014.2).\nNeuchâtel, le 23 octobre 2014\n1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.\n2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.\n3 En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.\n1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir."}