{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-43_2014-10-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7119&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "40b59f5f97328f6db9ec9bb26b002c7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.43", "INT.2015.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2014 CPEN.2014.43 (INT.2015.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Loi sur les stupéfiants. 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Il vit en Suisse avec son épouse depuis longtemps.\nTout bien considéré, une peine privative de liberté de 4 ans est prononcée. Les 296 jours de détention avant jugement sont déduits.\nCette peine est complémentaire à celles prononcées le 9 juin 2011, le 27 septembre 2012 et le 22 mars 2013 ».\nDans le cas de B., ils ont également considéré :\n« Le rôle qu'il a joué dans le cadre du trafic déployé était en-deçà de celui de A., envers qui il apparaît légèrement subordonné. S'il a également agi poussé par l'appât du gain, il l'a aussi fait d'une certaine façon par loyauté familiale en ne sachant pas dire non à son beau-père. Il n'a pas d'antécédents. Sa situation personnelle est favorable. Il est bien inséré du point de vue professionnel puisqu'il travaille dans la même entreprise depuis plusieurs années et social puisqu'il a de bonnes relations avec les personnes entendues en audience. Il vit en Suisse avec son épouse depuis plus de dix ans. Il a deux enfants âgés de 12 et 9 ans. Son épouse le décrit comme un bon père.\nLe prévenu formule des regrets. Dès le début de l'enquête, il a passé des aveux partiels et a fait montre d'une bonne coopération avec la police et le ministère public (ATF 121 IV 202, 204).\nTout bien considéré, une peine privative de liberté de 3 ans est prononcée. Les 296 jours de détention avant jugement sont déduits ».\nCe faisant, les premiers juges ont respecté les critères légaux et sont restés dans le cadre légal. La quantité de la drogue, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, constitue un élément essentiel (bien que perdant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup est atteint). Le type et la nature du trafic sont déterminants. Les prévenus ont joué un rôle d’intermédiaires qualifiés de « grossistes moyens » par les premiers juges, qui ont pris en considération le caractère régional du trafic déployé et la position en retrait des deux prévenus, qui évitaient de trop s’exposer en ne traitant qu’avec un nombre limité de revendeurs eux-mêmes consommateurs. L’intensité de l’activité délictuelle, sa durée, les revenus qu’elle a assurés aux deux auteurs qui ont agi par appât du gain, ont été dûment pris en compte, de même que la collaboration relative de B. durant la procédure et, à l’inverse, l’absence de toute collaboration de la part de son beau-père. Les rôles respectifs des deux prévenus ont également été discutés par les premiers juges.\nAu demeurant, ni l’un ni l’autre des appelants n’a contesté pour elles-mêmes les peines prononcées, la critique reposant uniquement sur le fait que, dans l’optique de son auteur, chaque appel devrait être admis.\nDans ces conditions, les peines privatives de liberté découlant du jugement entrepris doivent être confirmées\n5. a) Une peine privative de liberté de 1 an au moins et de 3 ans au plus peut être assortie d'un sursis partiel afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (cf. art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Pour l'octroi du sursis partiel, la faute de l'auteur est donc déterminante lorsque la durée de la peine infligée se situe entre 2 et 3 ans. Pour fixer la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt du TF du 21.02.2013 [6B_716/2012] et références citées).\nb) En l’espèce, les premiers juges ont retenu à ce sujet, s’agissant de B. :\n« Compte tenu de l'effet d'avertissement produit par la détention avant jugement et compte tenu de la situation personnelle favorable du prévenu, le pronostic n'est pas, malgré la gravité des faits, défavorable, de sorte que le sursis partiel doit être accordé. Pour tenir compte de l'ampleur de la faute commise, mais aussi de l'absence de tout antécédent et des regrets exprimés, il apparaît que le pronostic est suffisamment favorable pour que la partie ferme de la peine soit fixée à 9 mois, la partie de la peine assortie du sursis étant fixée à 27 mois. La durée du délai d'épreuve est fixée au minimum légal de 2 ans »."}