{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-43_2014-10-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7119&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "40b59f5f97328f6db9ec9bb26b002c7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.43", "INT.2015.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2014 CPEN.2014.43 (INT.2015.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Loi sur les stupéfiants. 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Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'article 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_327/2011]). Les éléments susceptibles d'être pris en considération par le juge peuvent être groupés en diverses catégories. Il y a tout d'abord ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, la gravité de la faute demeurant primordiale. Ce sont les éléments objectifs : importance du résultat, manière dont celui-ci s'est produit, mode opératoire, etc. Il y a ensuite ceux se rapportant à l'auteur. Ce sont les éléments subjectifs : mobile, intensité de la volonté délictueuse ou gratuité de la négligence. En outre, la liberté de décision est une circonstance importante : plus il eût été facile de se comporter d'une manière conforme à la loi, plus grave apparaît la décision de la violer (ATF 127 IV 101). Enfin, il y a les éléments d'appréciation relatifs à l'auteur, et qui ne concernent pas la commission de l'infraction proprement dite : antécédents, éducation, situation personnelle, comportement après la commission de l'infraction et au cours de la procédure (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénale annoté, 2007/2011, n°1.2 ad art. 47).\nc) En l'espèce, après avoir relevé que 200 grammes d’héroïne pure représentait plus de 16 fois le cas grave et que l’application de l’article 19 al. 2 LStup s’imposait, les premiers juges ont poursuivi :\n« Lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher s'il en existerait un autre, cette question étant sans pertinence (ATF 124 IV 286, consid. 3). Toutefois, ce point doit être examiné au regard de la fixation de la peine. Si l'on s'en tient aux déclarations de B., on retient un prix de vente du gramme à CHF 34.-, ce qui conduit ici à un chiffre d'affaires de CHF 108'500.-, et un bénéfice de CHF 10.- le gramme, ce qui conduit à un bénéfice global de CHF 32'000.-. Il s'agit donc d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice importants (ATF 129 IV 188, ATF 129 IV 253).\nDe plus, les deux prévenus se sont associés en vue de commettre des actes tombant sous le coup de l'art. 19 LStup. Le détail de cette organisation sera examiné ci-dessous dans le cadre du prononcé de la sanction.\nAu moment de fixer les peines à l'encontre de A. et B., il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants, communs aux deux prévenus.\nLe Tribunal tient compte d'une culpabilité qui est lourde. La mise en danger de la santé de nombreuses personnes en raison du trafic déployé par les prévenus est grave. La quantité de stupéfiants remise à des tiers est très importante, puisqu'elle représente plus de seize fois le cas grave défini par la loi. Les prévenus ont agi de façon répétée, régulière, et sur une longue période, de plus de deux ans. Même si la quantité de drogue perd de l'importance, dans le cadre de la fixation de la peine, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite définie par l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il faut prendre en considération la nature du trafic déployé par les prévenus. Or, ici, ceux-ci, qui au vu des quantités en cause n'ont vraisemblablement pas agi de façon autonome, se trouvaient dans la chaîne du commerce de la drogue dans une position de \"grossistes moyens\". En effet, ils n'étaient pas en rapport direct avec un grand nombre de consommateurs de stupéfiants. Ils avaient au contraire une position leur permettant de n'avoir des contacts qu'avec un nombre limité de revendeurs. Il s'agit d'un fait aggravant. L'étendue du trafic déployé est importante. Il ne s'agit pas de trafic purement local, mais au contraire qui présente un élément régional et intercantonal. Les prévenus se sont déplacés à plusieurs reprises, que ce soit à St-Imier ou dans le canton de Neuchâtel, ce qui implique un certain degré d'organisation. Ils n'ont pas hésité ainsi à prendre certains risques. On en conclut qu'ils ont déployé, pour mener à bien leur trafic une énergie criminelle non négligeable. L'intensité du comportement délictueux ressort en particulier des nombreux contacts que révèlent les contrôles téléphoniques. Même si son utilisation n'est pas établie par le dossier, le bénéfice tiré de l'activité délictueuse déployée est important. Les prévenus ont agi en bande, ce qui renforce leur culpabilité.\nCe n'est qu'en raison de leur arrestation que leur activité délictueuse a pris fin.\nLes prévenus, qui ne sont pas eux-mêmes toxicomanes, n'ont pas agi pour financer leur propre consommation. Leur responsabilité pénale est entière ».\nS’agissant plus particulièrement de A., ils ont ajouté :"}