{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-43_2014-10-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7119&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "40b59f5f97328f6db9ec9bb26b002c7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.43", "INT.2015.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2014 CPEN.2014.43 (INT.2015.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Loi sur les stupéfiants. Conditions auxquelles une preuve est inexploitable. Quotité de la peine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:52:25", "Checksum": "3a7f2680e764eb11883459ade6f54776", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2014 CPEN.2014.43 (INT.2015.240)\nRegeste:\nLoi sur les stupéfiants. Conditions auxquelles une preuve est inexploitable. Quotité de la peine.\n\n\nb) Sur le deuxième point, les premiers juges ont rappelé (jugement consid. 28) les différentes explications que A. a données pour justifier le fait qu’il était porteur de près de 50 grammes d’héroïne lorsqu’il a été arrêté. A leur suite (art. 82 al. 4 CPP), la Cour de céans ne peut les qualifier que de parfaitement fantaisistes et non crédibles. L’examen du trafic de téléphones et sms échangés entre E. et les deux prévenus ne laisse planer aucun doute sur le fait que les ventes ont été fréquentes et régulières et qu’elles ne s’appréciaient pas seulement en grammes mais aussi en dizaines de grammes. Il montre également que les deux prévenus n’étaient eux-mêmes pas en peine pour s’approvisionner et livrer leurs clients, ce qui établit leur implication dans un véritable trafic et non pas quelques ventes occasionnelles seulement, comme voudrait le faire accroire le prévenu A. On peut encore ajouter que le prévenu et condamné B. n’a pas fait appel. Il est permis de voir dans cette abstention un indice que la condamnation des deux prévenus ne constitue pas une erreur judiciaire. On peut en effet tenir pour certain que, même si B. a bénéficié du sursis pour l’essentiel de la peine, le sentiment de justice qui habite chacun l’aurait poussé à recourir contre un jugement qui le reconnaissait coupable d’un trafic portant sur plus de 3 kilos d’héroïne, s’il n’en avait écoulé que quelques dizaines de grammes. Les considérations toutes générales de l’appelant A., sur l’absence de crédibilité des consommateurs de stupéfiants mettant en cause leurs fournisseurs, ne sauraient conduire à une autre conclusion.\nL’appel de A. doit donc être écarté, en tant qu’il vise à l’abandon de la quasi-intégralité des préventions.\n4. Reste la question de la mesure des peines, visée par les deux appels.\na) Selon l'article 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui sans droit notamment importe, aliène ou procure à un tiers des stupéfiants. L'auteur de cette infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, selon l'article 19 al. 2 LStup, lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes, agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants ou se livre au trafic par métier réalisant ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. Une quantité de 12 gr d’héroïne pure correspond à un cas grave (ATF 119 IV 180). On est par ailleurs en présence d'une bande lorsque deux ou plusieurs personnes se mettent ensemble, avec la volonté exprimée, ou par actes concluants, de commettre à l'avenir plusieurs actes punissables indépendants, non encore définis en particulier. La volonté de l'auteur doit porter sur la commission ensemble d'une pluralité de délits. La qualification d'une bande présuppose aussi un minimum d'organisation et une intensité dans la coopération telle que l'on peut parler d'une équipe stable, même si elle ne devait être que passagère (ATF 132 IV 132, 124 IV 86, arrêt du TF 6S.398/2006). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps ou des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 et les réf.). D'après la jurisprudence, dès lors qu'on a déjà comme en l'espèce retenu la circonstance aggravante décrite à la lettre a de l'alinéa 2 de l'article 19 LStup (mise en danger de la santé de nombreuses personnes), il est superflu d'examiner s'il existe encore une autre circonstance aggravante, soit en l'occurrence celle de la bande ou du métier (ATF 122 IV 268, 124 IV 295). Ni la qualification légale de l'infraction ni le cadre légal de la peine n'en seraient en effet changés."}