{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-43_2014-10-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7119&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "40b59f5f97328f6db9ec9bb26b002c7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.43", "INT.2015.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2014 CPEN.2014.43 (INT.2015.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Loi sur les stupéfiants. 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Il convient toutefois de relever qu’on ignore quel avait été le cours de l’instruction de l’affaire en question jusqu’au moment où l’intéressé avait renoncé aux confrontations, de même que les circonstances qui avaient entouré la récolte des déclarations. Enfin et surtout, l’accusation reposait sur d’autres preuves qui permettaient de fonder la condamnation de la personne jugée. En l’espèce, s’il fallait prendre en considération un surplus d’environ 500 grammes de drogue vendue à charge des deux prévenus, ce serait sur la seule base des déclarations contestées de six consommateurs, ce qui ne peut être pour tous les motifs qui précèdent.\ng) Enfin, l’article 141\nal. 2 CPP\nne peut trouver application pour admettre que les six déclarations contestées\nseraient tout de même exploitables. L’article 147 al. 1 CPP consacre le droit fondamental d’un\nprévenu de participer à l’administration des preuves et précise, à son alinéa\n4, que les preuves administrées en violation de ce droit\n– ce qui est le cas de la présente espèce – ne sont pas exploitables\nà la charge de la partie qui n’était pas présente. L’article 141\nal. 1 2e phrase CPP élève quant à lui au rang de preuve\nabsolument inexploitable celle pour laquelle le code de procédure prévoit\nprécisément que le non-respect des conditions de son administration la rend\ninexploitable. Or tel est le cas d’une audition intervenue dans le cadre d’une\ninstruction en cours en l’absence de la défense (art. 147 al. 1 et\n4 CPP ; voir à ce sujet ATF 139 IV 25 ; Bénédict/Treccani,\nCR-CPP, n. 24 ad art. 141 ; Schmid, StPO Praxiskommetar,\n2e éd. 2013, n. 5 ad art. 141).\nh) Ainsi et en conclusion, c’est à juste titre que les premiers juges ont écartés les préventions découlant des six témoignages dont la validité vient d’être discutée.\n3. La Cour pénale partage également leur avis, tant sur l’abandon des préventions d’actes de contrainte et d’infraction à la législation sur les armes que sur l’absence de prise en considération des dénégations de A.\na) Sur le premier point, le Ministère public n’a pratiquement pas motivé l’appel, sinon pour affirmer que ce serait par erreur que les premiers juges ont écarté ces préventions. Certes, il peut paraître à première vue contradictoire de retenir les déclarations de E. lorsqu’il s’agit d’apprécier le trafic d’héroïne qui a été déployé entre les deux prévenus et lui et de les écarter lorsqu’il accuse ceux-ci de l’avoir menacé à plusieurs reprises de représailles sur lui et sa famille, s’il cessait de travailler pour eux. Avec les premiers juges (consid. 32 du jugement), dont la Cour de céans partage en tout point l’analyse (art. 82 al. 4 CPP), il convient d'observer que la situation n’est pas identique dans les deux cas. Dans le premier, par ses mises en cause des prévenus, E. s’accusait lui-même sans se ménager, alors que dans le deuxième, il pouvait chercher à atténuer sa responsabilité en prétendant qu’il n’était pas libre de ses faits et gestes, victime de la prétendue contrainte que les prévenus auraient exercée sur lui. C’est de manière pertinente que les premiers juges ont rappelé que la première contrainte qui pesait sur E. était sa forte dépendance à l’héroïne, qui ne lui laissait d’autre choix que d’en écouler pour assurer sa consommation. Dans la mesure où E., par nécessité, était demandeur d’héroïne et où il en recevait régulièrement des deux prévenus, de surcroît à crédit puisque le paiement à ses fournisseurs n’intervenait qu’une fois qu’il avait écoulé la part non consommée du produit, on ne voit effectivement pas pourquoi A. et B. auraient éprouvé en sus le besoin de le menacer pour qu’il continue à se servir chez eux. Faute de preuves objectives autres que les seules déclarations de E., il subsiste à tout le moins un doute sur la réalité de la prévention et c’est à juste titre que les premiers juges l’ont écartée."}