{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-43_2014-10-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7119&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "40b59f5f97328f6db9ec9bb26b002c7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.43", "INT.2015.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2014 CPEN.2014.43 (INT.2015.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Loi sur les stupéfiants. 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Il convient tout d'abord d'observer à ce sujet que l'application de l'article 147 al. 4 CPP, qui est la sanction du non-respect, comme en l'espèce, du droit du prévenu de participer à l'administration des preuves, n'est pas laissée à la libre disposition des parties à la procédure, que ce soit du côté de l'accusation ou de la défense. La sanction découlant de cette disposition s'impose au juge, sauf à considérer que cette dernière serait invoquée par un prévenu contrairement aux règles de la bonne foi découlant de l'article 5 al. 3 Cst.. On ajoutera que si un prévenu doit agir de manière conforme aux règles de la bonne foi, il en va de même des autorités pénales, singulièrement du Ministère public, soumis à cette exigence aussi bien par l'article 5 al. 3 Cst. que par l'article 3 CPP. En l'espèce, la règle de l'article 147 al. 1 CPP n'a pas été respectée, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense, et la renonciation à se prévaloir de cette informalité a été « négociée » – alors qu’elle ne pouvait pas l’être – le 9 janvier 2014, soit après près de 8 mois de détention provisoire alors que l’instruction touchait à sa fin : cette date correspond en effet à l’interrogatoire final des prévenus et il n’y a pratiquement plus eu d’acte d’instruction, sous réserve du dépôt d’une copie du rapport final de la police bernoise dans l’enquête menée en parallèle par les autorités bernoises à l’encontre de E., jusqu'à l'adoption de l'acte d'accusation. Ainsi, si les prévenus n’avaient pas accepté la renonciation qui leur était proposée – on n’imagine en effet pas qu’ils l’auraient spontanément offerte –, cela aurait immanquablement entraîné une prolongation de l’instruction dont ils pouvaient penser qu’elle était sinon achevée. On ne peut, en pareilles circonstances, considérer que faire valoir l’irrégularité de cette renonciation devant les autorités de jugement serait se comporter de manière contraire aux règles de la bonne foi, d’autant plus que ce ne sont pas les prévenus mais bien les premiers juges qui ont relevé l’irrégularité dans le cas présent et que celle-ci résultait elle-même d’une entorse aux règles de la bonne foi à porter au passif de l’autorité de poursuite pénale. Dans la mesure où l’erreur aurait facilement pu être évitée – on ne saisit d’ailleurs pas pour quels motifs elle a été commise dans six cas alors qu’elle ne l’a pas été pour les auditions G. et D. – et au vu des circonstances de l’espèce, c’est ainsi à juste titre que les premiers juges se sont référés à l’article 147 al. 4 CPP et ont écarté les préventions pesant sur les deux prévenus découlant de ces six auditions. Certes, l’article 343 al. 2 CPP prévoit que le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme, l’un des cas d’application de cette disposition étant celui de l’administration d’une preuve en l’absence d’une partie qui avait le droit d’y assister (Schmid, StPO, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 343). La Cour de céans estime toutefois que la possibilité de réadministrer une preuve, en application de cette disposition, doit être réservée aux cas où la première administration de preuve non régulière résulte d’une inadvertance ou de circonstances objectives particulières (urgence des opérations, nombreuses opérations à conduire simultanément pour prendre deux exemples). L’admettre en toute circonstance, y compris quand l’irrégularité découle de la méthode d’instruction adoptée – on constate en l’occurrence que l’essentiel de l’enquête a été délégué à la police, les prévenus n’ayant été entendus par le Ministère public qu’à l’occasion de leur arrestation puis à la fin de l’instruction – et tolérer durant l’instruction des entorses répétées à l’article 147 al. 1 CPP, au motif qu’il suffira de réitérer les opérations devant le tribunal de jugement, reviendrait à vider les articles 141 al. 1 2e phrase et 147 al. 4 CPP de leur substance, sans compter que cela conduirait à devoir se priver des premières déclarations spontanées d’un témoin, inexploitables dès lors qu’elles auraient été recueillies de manière irrégulière, alors que celles obtenues lors d’une deuxième audition pourraient être moins sincères, l'intéressé ayant été alerté par sa première audition. Des difficultés pratiques pourraient également surgir au moment de réitérer l’audition : le milieu des consommateurs de stupéfiants ne se distingue en effet pas par une grande stabilité socio-professionnelle. Il n’est dès lors de loin pas certain qu’une audition, possible à un moment donné, puisse être renouvelée plusieurs semaines, voire mois plus tard. On doit à cet égard prendre en compte la possibilité, non négligeable, que le témoin ait dans l’intervalle disparu sans laisser de traces et qu’il devienne impossible de le localiser, ce qui constitue en soi un motif de procéder d’emblée à une audition régulière. La présente espèce est l’illustration même de ces difficultés puisque, prévues, de nouvelles auditions n’ont pu avoir lieu. Enfin, il convient de rappeler que le devoir des autorités de poursuite consiste à instruire la cause de manière complète, à charge comme à décharge (art. 6 CPP), en respectant les règles de procédure. Il n’y a donc pas lieu de les encourager à s’en distancer, au motif que tout écart pourrait être rattrapé, en toutes circonstances, par l’application de l’article 343 al. 2 CPP."}