{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-43_2014-10-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7119&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "40b59f5f97328f6db9ec9bb26b002c7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.43", "INT.2015.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2014 CPEN.2014.43 (INT.2015.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Loi sur les stupéfiants. Conditions auxquelles une preuve est inexploitable. Quotité de la peine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:52:25", "Checksum": "3a7f2680e764eb11883459ade6f54776", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2014 CPEN.2014.43 (INT.2015.240)\nRegeste:\nLoi sur les stupéfiants. Conditions auxquelles une preuve est inexploitable. Quotité de la peine.\n\n\nd) Sans doute renseigné sur le problème de procédure posé par ces auditions à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 23 septembre 2013 (RJN 2013 p. 374 [CPEN.2013.49]), le Ministère public a tenté de les réitérer en présence des mandataires des deux prévenus, pratiquement sans succès. C’est le lieu d’observer que le Ministère public avait alors conscience que les six auditions discutées posaient problème du point de vue de la procédure et l’on ne saisit pas pourquoi il a tout d'abord soutenu dans son réquisitoire de ce jour que tel ne serait pas le cas et que ces auditions étaient parfaitement valables. Le fait qu’elles correspondaient à la façon de procéder du Ministère public jusqu’à l’été 2013 ne saurait en effet leur conférer une validité que ne leur assurait pas le code de procédure, que la pratique en question ne respectait pas. A supposer que la répétition des auditions en présence des mandataires des prévenus ait été possible, on se serait alors retrouvé devant une situation en tout point analogue à celle traitée par la Cour de céans en septembre 2013, soit celle d’une première audition viciée et d’une seconde visant à réparer tant bien que mal le vice, avec les conséquences qu’en avait alors tirées la Cour d’appel (RJN 2013 précité).\nToutefois, tel n’a pas été le cas puisque la répétition s’est révélée impossible. C’est ainsi à un échec de la démarche que le Ministère public a dû faire face et la renonciation à laquelle il a invité les parties dans son courrier du 18 novembre 2013 n’avait guère de portée. Elle revenait à leur demander de renoncer à l’administration d’une preuve potentiellement à charge, ce à quoi elles pouvaient certainement consentir de bonne grâce, le fardeau de la preuve à charge reposant sur l’accusation. En tout cas, elle ne pouvait pas signifier que les prévenus admettaient sans réserve les déclarations faites par les six intéressés devant la police en leur absence, alors même qu’il avait été question de répéter l’opération en leur présence et que cela s’était avéré impossible."}