{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-43_2014-10-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7119&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "40b59f5f97328f6db9ec9bb26b002c7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.43", "INT.2015.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2014 CPEN.2014.43 (INT.2015.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Loi sur les stupéfiants. 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A ce moment-là, la première audition des deux prévenus avait eu lieu et le Ministère public disposait déjà de solides informations à leur sujet. On ne voit ainsi pas sur quoi se serait fondée une limitation du droit à la consultation du dossier, au sens de l'article 101 al. 1 CPP, première exception – non réalisée donc – au droit des prévenus de participer à ces auditions. Dans la mesure où la possibilité de participer aux auditions des six consommateurs de stupéfiants en question n'a pas été offerte aux prévenus, on ne voit pas non plus sur quels indices concrets le Ministère public aurait pu se fonder pour suspecter chez eux un risque d'abuser de leurs droits, qui n'aurait de surcroît pas pu être, cas échéant, écarté par une brève injonction à leurs défenseurs de maintenir le secret vis-à-vis de leurs clients (ATF 139 précité, consid. 5.5.8 et 9). Au demeurant, les auditions par la police de D. et G., qui ont eu lieu en présence des mandataires des prévenus et que les premiers juges n'ont à juste titre pas ignorées, ne mettent en lumière aucun problème ou incident propre à soupçonner les prévenus d'un comportement en procédure abusif, du fait de la présence de leurs défenseurs lors de ces auditions. La deuxième exception à une restriction du droit des prévenus à participer à ces auditions n'est pas non plus réalisée. Enfin, on ne saisit pas en quoi consisterait la nécessité de conserver le secret pour garantir la sécurité de personnes ou protéger des intérêts publics ou privés (art. 108 al. 1 let. b CPP), où serait l'éventuelle collision d'intérêts entre les prévenus et les six consommateurs auditionnés (art. 146 al. 4 CPP), étant entendu que le seul fait que les uns soient mis en cause par les autres ne suffit pas à réaliser dite collision (ATF 139 précité, consid. 5.5.6), ni non plus pourquoi la participation des prévenus aux auditions, par l'intermédiaire de leurs défenseurs, aurait été susceptible de créer un grave danger pour la vie, l'intégrité physique ou d'autres intérêts prépondérants des personnes auditionnées (art 149 CPP), aucune d'entre elles n'ayant en particulier fait part de ses craintes face à une éventuelle réaction aux propos qu'elle allait tenir de la part des prévenus ou de menaces qu'ils auraient d'ores et déjà proférées à son endroit, si elle parlait.\nAinsi, il apparaît qu'il n'y avait pas de raison de restreindre le droit des prévenus découlant de l'article 147 al. 1 CPP de participer à ces six auditions. Or ils en ont été empêchés, leurs défenseurs n'ayant pas été informés qu'elles avaient lieu.\nEn outre, la Cour de céans partage en tout point l’avis des premiers juges, selon lequel les auditions par la police des consommateurs H., I., J., K., L. et O. n’ont pas été fortuites ni récoltées dans le cadre des tâches ordinaires d’investigation de la police. Aux remarques pertinentes faites à ce propos figurant dans le jugement (consid. 16 à 19, 21 et 22), que la Cour peut faire siennes (art. 82 al. 4 CPP), on peut ajouter que les consommateurs en question habitaient à P. (BE) (dans deux cas), Q. (BE), R. (JU) ou encore S. (BE), soit la commune même de domicile des deux prévenus. Aucune de ces localités ne se trouve dans le rayon d’action ordinaire des investigations de la police neuchâteloise. Seul le dernier de ces six témoins, O., était domicilié à dans le canton de Neuchâtel, mais à lire le procès-verbal de son audition, on constate qu’il est réentendu moins de deux mois après une dénonciation pour infraction à la loi sur les stupéfiants, ce qui témoignerait d’un étrange hasard et d’un suivi plus que soutenu de la part de la police neuchâteloise à l’égard de ce consommateur que rien de particulier ne signalait à l’attention, si cette audition devait s’inscrire dans le cadre d’opérations de routine. Dès la quatrième question, après une première de pure forme et deux autres toutes générales, l’audition se focalise sur les contacts du témoin avec les deux prévenus, que le témoin identifie par la suite sur présentation de deux photographies, ce qui ôte tout doute quant au fait que cette audition intervenait dans le cadre de l’enquête en cours ouverte contre les deux prévenus.\nA cet égard et pour soutenir le contraire, le Ministère public a fait valoir dans son réquisitoire devant la Cour de céans que les enquêteurs, au moment où ils ont entendu divers consommateurs de stupéfiants, ne savaient pas si ceux-ci étaient ou non des clients des prévenus, ce qui tendrait à démontrer le caractère fortuit des révélations qui ont ensuite été faites et accréditerait le fait que ces auditions sont intervenues dans le cadre d'investigations policières usuelles. Un tel argument ne saurait convaincre. Si l'on peut tenir pour acquis que la police ne connaissait pas à l'avance les réponses que pourraient donner les consommateurs à ses questions, c'est bien parce qu'une instruction était ouverte à l'encontre des deux prévenus et que les enquêteurs cherchaient à déterminer à qui et en quelles quantités ils avaient vendu de la drogue que des actes d'enquête – en réalité et plus justement d'instruction – ont été menés dans le cercle des consommateurs connus."}