{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-43_2014-10-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7119&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "40b59f5f97328f6db9ec9bb26b002c7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.43", "INT.2015.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2014 CPEN.2014.43 (INT.2015.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Loi sur les stupéfiants. Conditions auxquelles une preuve est inexploitable. Quotité de la peine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:52:25", "Checksum": "3a7f2680e764eb11883459ade6f54776", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2014 CPEN.2014.43 (INT.2015.240)\nRegeste:\nLoi sur les stupéfiants. Conditions auxquelles une preuve est inexploitable. Quotité de la peine.\n\n\nA l’audience de ce jour, par la voix de son défenseur, il fait valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les six procès-verbaux débattus par le Ministère public dans son appel, la question relevant du droit fédéral et échappant de ce fait à l'état de la pratique du Ministère public à l'époque où ces actes d'instruction ont été accomplis tout comme à l'évolution de la jurisprudence des tribunaux neuchâtelois. Pour le reste, A. réitère qu'il a toujours contesté le trafic qui lui était imputé, que la police elle-même a eu de la peine à croire les déclarations des toxicomanes qui le mettaient en cause et que celles-ci ne tiennent en fait pas debout. Pour un toxicomane, il n'y a rien de pire que de perdre son fournisseur, raison pour laquelle le premier aurait tout intérêt à porter de fausses accusations à l'encontre du deuxième lorsqu'il est interrogé par la police, dans le but de cacher l'identité réelle de son véritable fournisseur. Contrairement au Ministère public, A. approuve l'abandon par les premiers juges des actes de contrainte, la prévention reposant sur les dires de E. qui ne sont pas crédibles. Ainsi et pour les faits qu'il admet, ne subsistent que des infractions légères à la loi sur les stupéfiants, au sens de l'article 19 al. 1 LStup, qui justifient tout au plus une peine de 180 jours-amende. Compte tenu du fait qu'il a à ce jour été privé de liberté durant 494 jours, c'est un surplus de 314 jours qu'il a exécuté à tort, ce qui justifie une indemnité pour tort moral de 31'400 francs. Enfin, il réclame la restitution d'un iPhone noir, appareil qui appartient à sa femme et qui n'a jamais été utilisé pour la commission d'infractions.\nD. Par son mandataire, B. a soutenu que tout avait été dit en première instance, qu'il n'y avait rien à ajouter ou retrancher au jugement du Tribunal criminel et que l'appel du Ministère public devait être rejeté.\nE. Par ordonnance du 27 juin 2014, la direction de la procédure a prolongé jusqu’à droit connu en procédure d’appel la détention pour motifs de sûreté de A.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), les deux appels sont recevables.\n2. L'appel du Ministère public s'en prend essentiellement à la décision des premiers juges d'écarter les chefs d'accusation dirigés contre les prévenus fondés sur les déclarations de six de leurs clients les mettant en cause.\na) Tout d'abord ouverte le 18 juin 2012, pour infraction à l'article 19 al. 1 et 2 LStup, contre l'inconnu utilisant le numéro de téléphone 0XX XXX XX XX, numéro qui était apparu dans une procédure visant D. et F., l'instruction pénale a été étendue à A. le 13 février 2013 et à B. le 11 juin 2013. Dès ce moment-là, ils jouissaient du droit de participer à l'administration des preuves que leur conférait l'article 147 al. 1 CPP, soit en particulier d'être présents ou à tout le moins représentés par leur défenseur lors des auditions menées tant par le Ministère public que par la police sur délégation du Ministère public, la disposition précitée étant aussi applicable dans le deuxième cas par renvoi de l'article 312 al. 2 CPP. Des investigations policières, au sens de l'article 306 CPP et pour lesquelles la loi ne prévoit qu'un droit de participation limité au seul défenseur d'une personne entendue en qualité de prévenu (art. 159 CPP), n'avaient plus lieu d'être (voir à ce sujet ATF 139 IV 25 consid.4.3 et 5.4.3, JT 2013 IV 226 consid. 4.3 et 5.4.3; RJN 2013 p. 374, 377; arrêt de la Chambre pénale de recours genevoise du 9 mars 2012 [ACPR/98/2012] consid. 3.1).\nb) L'article 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public – ou la police sur délégation du Ministère public (art. 312 al. 2 CPP) – et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d'être entendu. Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales le permettent. Les preuves administrées en violation de l'article 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JT 2013 IV 226, consid. 4.2). Sont des exceptions prévues par la loi du droit à participer à l'administration des preuves les cas où il existe un droit d'accès limité au dossier (art. 101 al. 1 CPP); ceux pour lesquels il y a de bonnes raisons de soupçonner une partie de vouloir abuser de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP); ceux dans lesquels il y a lieu d'assurer la sécurité des personnes ou de protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP); ceux dans lesquels il y pourrait y avoir collision d'intérêts (art. 146 al. 4 let. a CPP); enfin, ceux pour lesquels il y a lieu de craindre qu'un participant à la procédure soit exposé à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave (art. 149 al. 1 et al. 2 let. b CPP; voir ATF 139 précité, consid. 5.4.1 et 5.5)."}