{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-43_2014-10-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7119&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "40b59f5f97328f6db9ec9bb26b002c7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.43", "INT.2015.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2014 CPEN.2014.43 (INT.2015.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Loi sur les stupéfiants. 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Quant à B., mis au bénéfice du sursis durant 2 ans pour 27 mois des 36 prononcés, la privation de liberté pour 9 mois seulement étant infligée ferme, il a bénéficié d’une ordonnance de remise en liberté.\nEn bref, les premiers juges ont retenu que les prévenus, eux-mêmes non consommateurs, avaient acquis et revendu, essentiellement à partir du début de l’année 2012 jusqu’à leur arrestation en juin 2013 – des actes de trafic avec C. étant toutefois aussi intervenus en 2011 –, 3'191 grammes d’héroïne coupée, correspondant à pratiquement 200 grammes de produit pur. B., gendre de A. pour avoir épousé l’une de ses filles, devait être qualifié de co-auteur du trafic plutôt que de simple « pion » comme il l’avait dit, mais il avait tout de même joué un rôle moindre que celui de son beau-père, dont il avait en partie subi l’influence. Pour asseoir sa conviction, le tribunal a pris en considération les mises en cause, tenues pour crédibles, de plusieurs des clients des prévenus, après en avoir écarté certaines pour des motifs de procédure; les aveux, au moins partiels, de B.; divers éléments objectifs apparus durant l’enquête dont la saisie de 300 grammes d’héroïne sur le dénommé D. et de 49 grammes sur A. au moment de son interpellation et la découverte de matériel (balances électroniques, aluminium noirci) propre à un tel trafic; enfin, les contrôles téléphoniques mis en place qui étaient éloquents non seulement quant à l’existence de l’activité délictueuse des prévenus mais aussi quant à son intensité. En revanche, les premiers juges ont écarté la prévention d’actes de contrainte et, pour B., celle d’infraction à la législation sur les armes, en présence des dénégations constantes des prévenus alors que ces préventions reposaient sur les seules déclarations de E., dépourvues de logique et que leur auteur pouvait avoir faites dans l’intention de minimiser son propre rôle dans le trafic qu’il avait lui-même déployé. Ils ont également rejeté les dénégations du prévenu A., fantaisistes et contradictoires à leurs yeux.\nB. Le Ministère public a fait appel de ce jugement, remettant en cause tant les faits retenus par les premiers juges que le droit appliqué et les peines prononcées.\nA l’audience de ce jour, son représentant a soutenu en bref que c'est à tort que les premiers juges avaient écarté les déclarations de six des clients des prévenus qui les mettaient en cause pour des actes de vente portant sur un peu plus de 500 grammes d'héroïne. Selon l'accusation, les procès-verbaux d'audition de ces six personnes sont valables, puisqu'ils correspondent à la pratique du Ministère public à l'époque où les déclarations ont été recueillies, le jugement du 23 septembre 2013 de la Cour de céans (CPEN.2013.49) remettant en cause cette pratique n'ayant alors pas encore été rendu. Supposés invalides, ces moyens de preuve n'en resteraient pas moins relativement inexploitables, de sorte que leur répétition était possible. Elle a été tentée, mais sans succès et c'est valablement que les deux prévenus ont ensuite renoncé à leur répétition, tout d'abord à la suite du courrier que leur a adressé le Ministère public le 18 novembre 2013 puis lors de leur audition finale. Les tribunaux neuchâtelois ont déjà admis à plusieurs reprises la validité de telles renonciations, tout particulièrement la Cour d'appel dans un jugement du 14 mai 2014 (CPEN.2014.12). Enfin, si la Cour devait écarter tous les arguments précédents, il conviendrait qu'elle fasse application de l'article 141 al. 2 CPP et tienne tout de même pour exploitables les six mises en cause discutées, au motif que celles-ci interviennent à l'appui d'infractions qu'il faut qualifier de graves, le seuil du cas grave au sens de la loi sur les stupéfiants ayant manifestement été franchi. En outre, c'est également à tort que les premiers juges ont abandonné les préventions d'actes de contrainte et d'infraction à la législation sur les armes. Si l'on retient ces dernières ainsi que des actes de vente portant sur plus de 500 grammes supplémentaires et si l'on se réfère aux critères utilisés à bon escient par les premiers juges pour mesurer les sanctions qu'ils ont prononcées, lesquels ne sont en rien critiquables, cela justifie les peines requises de six ans de privation de liberté à l'encontre de A. et de quatre ans et demi à l'encontre de B.\nC. A. a lui aussi appelé du jugement. Admettant la vente d’héroïne à concurrence de 76 à 81,5 grammes et contestant tout chef d’accusation portant sur d’autres quantités, il conclut à l’abandon du cas grave et à sa condamnation pour infraction simple à la loi sur les stupéfiants."}