En l'état, il ne renseigne pas suffisamment sur les explications données par A. à l'appelant pour amener ce dernier à accepter de transférer la somme litigieuse au Nigéria, en ce sens qu'il ne contient que la version fournie par l'appelant lui-même. Il est possible que A. se soit déjà exprimé à ce sujet dans la procédure dirigée contre lui et que des pièces tirées de l'instruction "Z." fournissent des renseignements suffisants. A défaut, A. devrait être entendu. 4. Il découle de ce qui précède que la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il n’est pas raisonnablement possible de remédier au stade de la présente procédure d’appel.