Enfin, le tribunal devra au moins tenter d'obtenir la version de A. sur la provenance concrète des 2'500 francs litigieux, sur leur destination et sur les circonstances de leur remise à l'appelant. Cette version pourrait déjà résulter de déclarations dans le cadre de la procédure dirigée contre lui; à défaut, l'intéressé devra être entendu. b) Il convient encore de préciser qu'il n'est pas déterminant que l'appelant ait versé au Nigéria une somme correspondant en elle-même, ou pas, au bénéfice ou au chiffre d'affaires d'une vente dépassant 18 grammes de cocaïne. Il suffit, pour réaliser la condition objective de l'art.