a) Pour déterminer que la somme de 2'500 francs provenait d'un crime, soit d'un trafic de cocaïne supérieur à 18 grammes de drogue pure, le premier juge s'est fondé sur un très bref passage du rapport de police, mentionnant que A. était en séjour illégal en Suisse, sans revenu officiel et avait admis s'adonner au trafic de cocaïne, sur le fait que A. avait dit à l'appelant qu'il était sans travail, sur un prix de vente de 100 francs par gramme brut pour la cocaïne sur le marché local et sur des déclarations d'un procureur à un quotidien neuchâtelois s'agissant de la pureté moyenne de la cocaïne vendue dans la région. Ces constatations ne résistent pas à l'examen.