d'ailleurs de manière toute générale, au sujet de la pureté de la cocaïne vendue en Suisse. Il était en outre arbitraire de considérer que la somme litigieuse constituait un bénéfice plutôt qu'un chiffre d'affaires, en l'absence d'éléments au dossier sur la composition de la somme. Même en suivant les suppositions hasardeuses du premier juge, il n'y a pas de certitude quant à l'origine criminelle des fonds. En outre, l'appelant n'a transféré qu'une fois des fonds pour A. Il l'a fait pour rendre service à un compatriote, sans aucun gain pour lui-même et sans réfléchir.