Le premier juge a en outre considéré qu'il était très probable que cet argent ne représente pas l'entier du bénéfice et que les quantités vendues par A. dépassaient très certainement et même assez largement les 18 grammes. Le tribunal a donc retenu comme établi que le montant versé par le prévenu pour le compte de A. provenait d'un crime en vertu de l'art. 19 ch. 2 LStup, et donc partant de l'art. 305bis ch. 1 CP. S'agissant de la peine, le tribunal a considéré que la peine pécuniaire de 20 jours-amende requise par le Ministère public correspondait à la culpabilité du prévenu. Il a quelque peu réduit le montant du jour amende et prononcé une amende additionnelle de 200 francs.