{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-41_2014-07-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7356&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=144&Template=search_result_document.html", "Checksum": "87d38fe778c2d4275d2db4b9170f733c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.41", "INT.2016.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 24.07.2014 CPEN.2014.41 (INT.2016.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Blanchiment d'argent provenant d'un trafic de cocaïne (art. 305bis CP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:46:31", "Checksum": "40d4423e40636e5af06a245e58577dde", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 24.07.2014 CPEN.2014.41 (INT.2016.34)\nRegeste:\nBlanchiment d'argent provenant d'un trafic de cocaïne (art. 305bis CP).\n\nPar\nces motifs,\nla Cour pénale\nVu les articles 10, 409, 428, 429 CPP,\n1. Admet l'appel déposé par X.\n2. Annule le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 11 avril 2014.\n3. Renvoie la cause à la juridiction de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants.\n4. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat.\n5. Alloue à X., pour la procédure d’appel, une indemnité de 800 francs à la charge de l'Etat.\n6. Notifie le présent jugement à X., par Me E., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2014.544-PCF) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2014.91).\nNeuchâtel, le 24 juillet 2014\nBlanchiment d'argent2\n1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.3\n1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct4 et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes5, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.6\n2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.7\nLe cas est grave, notamment lorsque le délinquant:\na. agit comme membre d'une organisation criminelle;\nb. agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent8;\nc. réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.\n3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.9\n1 Introduit par le\nch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990\n(RO 1990\n1077; FF 1989\nII 961).\n2 Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la\nLF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er\navril 1998 (RO 1998\n892; FF 1996\nIII 1057).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la\nLF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action\nfinancière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389;\nFF 2014 585).\nVoir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.\n4 RS 642.11\n5 RS 642.14\n6 Introduit par le ch. I 4 de la LF du\n12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action\nfinancière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389;\nFF 2014 585).\n7 Nouvelle teneur des phrases selon le\nch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2007 (RO 2006 3459;\nFF 1999 1787).\n8 Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la\nLF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er\navr. 1998 (RO 1998\n892; FF 1996\nIII 1057).\n9 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd.\n(art. 33 LREC; RO 1974\n1051)."}