{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-41_2014-07-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7356&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=144&Template=search_result_document.html", "Checksum": "87d38fe778c2d4275d2db4b9170f733c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.41", "INT.2016.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 24.07.2014 CPEN.2014.41 (INT.2016.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Blanchiment d'argent provenant d'un trafic de cocaïne (art. 305bis CP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:46:31", "Checksum": "40d4423e40636e5af06a245e58577dde", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 24.07.2014 CPEN.2014.41 (INT.2016.34)\nRegeste:\nBlanchiment d'argent provenant d'un trafic de cocaïne (art. 305bis CP).\n\n\nD. X. fait appel de ce jugement. Il invoque une appréciation arbitraire des faits, par l'extrapolation des éléments du rapport de police pour en déduire que les 2'500 francs provenaient d'un crime, et une appréciation insoutenable dans la qualification du dol éventuel. En substance, l'appelant relève que le dossier est maigre, s'agissant de l'audition de l'appelant et d'un rapport de police extrêmement succinct. Il n'est pas possible de déduire du rapport de police, qui indique seulement que A. est en séjour illégal en Suisse, n'a aucun revenu officiel et a admis s'adonner au trafic de cocaïne que les 2'500 francs provenaient exclusivement d'un trafic de cocaïne, comme l'a fait le premier juge: A. pourrait avoir réalisé des revenus non déclarés, on ne sait rien du prix auquel il pourrait avoir vendu de la cocaïne et le tribunal a fait une fausse interprétation des propos tenus par un procureur neuchâtelois dans la presse locale, procureur qui s'exprimait d'ailleurs de manière toute générale, au sujet de la pureté de la cocaïne vendue en Suisse. Il était en outre arbitraire de considérer que la somme litigieuse constituait un bénéfice plutôt qu'un chiffre d'affaires, en l'absence d'éléments au dossier sur la composition de la somme. Même en suivant les suppositions hasardeuses du premier juge, il n'y a pas de certitude quant à l'origine criminelle des fonds. En outre, l'appelant n'a transféré qu'une fois des fonds pour A. Il l'a fait pour rendre service à un compatriote, sans aucun gain pour lui-même et sans réfléchir. L'appelant admet une certaine négligence, mais il n'a pas même pensé que l'argent pourrait provenir d'un trafic de stupéfiants. L'appelant conclut dès lors à son acquittement.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.\n2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\nLa constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, N. 19 ad art. 398).\n3. a) Pour déterminer que la somme de 2'500 francs provenait d'un crime, soit d'un trafic de cocaïne supérieur à 18 grammes de drogue pure, le premier juge s'est fondé sur un très bref passage du rapport de police, mentionnant que A. était en séjour illégal en Suisse, sans revenu officiel et avait admis s'adonner au trafic de cocaïne, sur le fait que A. avait dit à l'appelant qu'il était sans travail, sur un prix de vente de 100 francs par gramme brut pour la cocaïne sur le marché local et sur des déclarations d'un procureur à un quotidien neuchâtelois s'agissant de la pureté moyenne de la cocaïne vendue dans la région. Ces constatations ne résistent pas à l'examen. Le dossier ne fournit aucun renseignement au sujet des quantités de drogue sur lesquelles le trafic qu'aurait déployé A. aurait porté, ni sur le prix auquel il aurait vendu la cocaïne. On peut certes envisager que ce trafic a pu dépasser le seuil fixé par l'art. 19 ch. 2 LStup et la jurisprudence y relative, mais les éléments figurant au dossier sont trop lacunaires pour permettre une conclusion à ce sujet. Le dossier doit dès lors être complété, en particulier par la production de pièces tirées du dossier de l'affaire \"Z.\", voire, si nécessaire, par l'audition de A. Ces éléments permettront de déterminer d'abord si l'évocation, dans le rapport de police, d'un trafic déployé par A. est bien exacte et, ensuite et le cas échéant, si, envisagé globalement, le trafic déployé par l'intéressé a porté sur des quantités dépassant les 18 grammes de cocaïne pure ou a éventuellement constitué un crime pour un autre motif, au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup. S'agissant de la pureté de la cocaïne négociée dans ce cadre ou, comme le permet la jurisprudence, de la prise en compte d'un degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (arrêt du TF du 26.04.1999 [6P.53/1999], consid. 2b/aa, cité par Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3ème édition, n. 86 ad art. 19 LStup), des déclarations d'un procureur à un quotidien local ne peuvent pas suffire à emporter la conviction. Dans l'hypothèse où la pureté de la cocaïne éventuellement négociée par A. n'aurait pas été déterminée dans la procédure \"Z.\", il s'agirait de se référer aux statistiques tenues par la police neuchâteloise ou à d'autres sources fiables quant au degré de pureté habituel de la cocaïne vendue sur le marché régional. Enfin, le tribunal devra au moins tenter d'obtenir la version de A. sur la provenance concrète des 2'500 francs litigieux, sur leur destination et sur les circonstances de leur remise à l'appelant. Cette version pourrait déjà résulter de déclarations dans le cadre de la procédure dirigée contre lui; à défaut, l'intéressé devra être entendu."}