{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-41_2014-07-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7356&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=144&Template=search_result_document.html", "Checksum": "87d38fe778c2d4275d2db4b9170f733c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.41", "INT.2016.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 24.07.2014 CPEN.2014.41 (INT.2016.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Blanchiment d'argent provenant d'un trafic de cocaïne (art. 305bis CP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:46:31", "Checksum": "40d4423e40636e5af06a245e58577dde", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 24.07.2014 CPEN.2014.41 (INT.2016.34)\nRegeste:\nBlanchiment d'argent provenant d'un trafic de cocaïne (art. 305bis CP).\n\nA. a) Le 13 janvier 2014, X. a été entendu par la police au sujet de ses contacts avec A. et un tiers, qui étaient alors tous deux détenus dans le cadre d'une affaire \"Z.\", dont le contexte permet de comprendre qu'il s'agit d'une affaire de trafic de stupéfiants. Au cours de ses investigations, la police avait constaté que, le 7 novembre 2014, l'appelant avait envoyé 2'500 francs au Nigéria par l'intermédiaire de la société de transfert d’argent B., le destinataire de l'argent étant C., dont le rapport de police mentionne qu'il est le frère de A.. Lors de cette audition, l'appelant a notamment déclaré qu'il était arrivé en Suisse en 2008, qu'il avait un permis B, qu'il travaillait comme agent de sécurité auprès de la société D., qu'il n'avait jamais consommé de drogues, qu'il reconnaissait A. sur une photographie présentée par la police, qu'il l'avait connu au centre de requérants d'asile […] et que c'était une connaissance, pas un ami. Interrogé sur le versement de 2'500 francs, il a admis avoir fait ce paiement et précisé que A. lui avait envoyé un message sur Facebook en lui disant qu'il avait besoin de quelqu'un pour envoyer de l'argent à sa famille au Nigéria, parce qu'il n'avait pas de pièce d'identité. Il a accepté, pour rendre service et parce qu'il devait de toute manière faire lui-même un versement durant la même période. L'appelant n'avait aucune idée de la provenance de l'argent et il n'y a pas réfléchi. Il avait croisé A. peu de temps auparavant dans un salon de coiffure et l'intéressé lui avait dit que sa situation n'était pas facile et qu'il n'avait pas de travail. Il ne disposait pas d'un numéro de téléphone pour A., mais il leur était arrivé de communiquer sur Facebook. L'appelant a aussi déclaré qu'il n'avait agi ainsi qu'une fois et que A. ne lui avait pas fait de demande similaire à d'autres occasions. Il a précisé qu'il était vraiment désolé d'avoir fait ce versement et n'était pas conscient de ne pas respecter la loi. Dans son rapport transmis au Ministère public, la police a relevé que A. était en séjour illégal en Suisse, n'avait aucun revenu officiel et avait \"admis s'adonner au trafic de cocaïne\".\nb) Par ordonnance pénale du 5 février 2014, le Ministère public a condamné X. à 20 jours-amende à 80 francs le jour (soit 1'600 francs au total), avec sursis pendant 2 ans, à 200 francs d'amende à titre de peine additionnelle, peine privative de liberté de substitution fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif de l'amende, et aux frais de la cause, arrêtés à 350 francs, pour infraction à l'article 305bis CP.\nB. Le 10 février 2014, X. a fait opposition à l'ordonnance pénale. Le Ministère public l'a renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au sens de l'ordonnance pénale.\nC. Par jugement du 11 avril 2014, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu X. coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. Il l'a condamné à une peine de 20 jours-amende à 65 francs le jour (soit 1'300 francs au total), avec sursis pendant 2 ans, à 200 francs d'amende correspondant en cas de non-paiement fautif à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, et aux frais de justice, fixés à 460 francs. Le tribunal a notamment retenu que la somme envoyée au Nigéria par l'appelant provenait indiscutablement et exclusivement d'un trafic de drogue, dans la mesure où, selon le rapport de police, A. était en situation illégale en Suisse et était impliqué dans un trafic de cocaïne et où, selon ce qu'il avait dit à l'appelant, il se trouvait sans travail. X. savait ou devait présumer que l'origine de la somme était douteuse, puisqu'il connaissait A. et sa situation financière précaire et qu'il était intelligent. Il devait au moins avoir accepté l'éventualité que son acte soit propre à entraver la découverte d'argent sale (dol éventuel, qui suffit). Le premier juge a rappelé que, pour la preuve de l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause, il n'est pas nécessaire de connaître en détail les circonstances du crime, ni de savoir qui en est l'auteur et s'il a été poursuivi ou non, mais qu'il faut prouver que la valeur patrimoniale provient d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à trois ans. Le cas grave du trafic de stupéfiants est un crime et il est notamment réalisé quand le trafic porte sur une quantité pure de cocaïne de 18 grammes au moins. En l'espèce, la preuve repose sur un faisceau d'indices. La somme envoyée au Nigéria ne pouvait provenir que d'un trafic de cocaïne. Un gramme brut de cocaïne se négocie à 100 francs. Selon des déclarations d'un procureur à un quotidien neuchâtelois, la cocaïne vendue en Suisse présente un taux de pureté moyen de 30 %. La somme de 2'500 francs se rapporte donc à 25 grammes bruts, soit environ 8 grammes purs, mais il est infiniment peu probable que les 2'500 francs correspondent à un chiffre d'affaires et il s'agit plus vraisemblablement d'un bénéfice. Le premier juge a en outre considéré qu'il était très probable que cet argent ne représente pas l'entier du bénéfice et que les quantités vendues par A. dépassaient très certainement et même assez largement les 18 grammes. Le tribunal a donc retenu comme établi que le montant versé par le prévenu pour le compte de A. provenait d'un crime en vertu de l'art. 19 ch. 2 LStup, et donc partant de l'art. 305bis ch. 1 CP. S'agissant de la peine, le tribunal a considéré que la peine pécuniaire de 20 jours-amende requise par le Ministère public correspondait à la culpabilité du prévenu. Il a quelque peu réduit le montant du jour amende et prononcé une amende additionnelle de 200 francs."}