Il n'existe par ailleurs aucune mesure de substitution envisageable. Il y a dès lors lieu d'ordonner le maintien en détention pour des motifs de sûreté. 8. Ainsi, en fonction de ce qui précède, l'appel se révèle mal fondé, de même que l'appel joint du Ministère public. 9. Vu le sort de la cause, X. supportera la moitié des frais de la procédure d’appel. Plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’appelant, qui l’emporte face à l’appel joint et succombe quant à son propre appel, devra rembourser, aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP la moitié de l’indemnité qui sera allouée à sa défense d’office.