L’appelant et le Ministère public ne remettent en question ni la mesure ambulatoire ordonnée par les premiers juges en vertu de l’article 63 CP, ni la destruction de la drogue, du couteau et des vêtements séquestrés durant l’enquête. Ces mesures pourront être confirmées à la lumière de la motivation donnée en page 9 et 10 du jugement entrepris, sous lettres J et M, motivation que l’instance d’appel peut également faire sienne sans la paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). 7. a) Selon l'article 221 al