1 et 19 al. 2 CP de manière conforme aux principes précités, tout en retenant la gravité de l’infraction commise par l’appelant, son absence de remords et de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes, sa résistance à toute forme de traitement, ses mauvais antécédents (l'appelant a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois dont dix mois ferme et 12 mois avec sursis pendant trois ans le 25 janvier 2007 pour brigandage et lésions corporelles simples) et sa mauvaise situation personnelle. La Cour de céans souscrit entièrement au raisonnement des juges de première instance et peut donc y renvoyer, sans qu’il soit nécessaire de le paraphraser (art.