Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1, cons. 2b). c) En l’occurrence, les premiers juges ont expliqué de façon circonstanciée les motifs ayant mené au prononcé d’une peine privative de liberté de quatre ans. Ils ont tenu compte des motifs d’atténuation de la peine prévus par les articles 22, 16 al. 1 et 19 al.