L’auteur doit s’écarter de manière caractérisée de la normalité, cela non seulement par rapport au citoyen ordinaire, mais également en comparaison d’autres délinquants, considérés comme normaux (ATF 116 IV 273, cons. 6 ; 107 IV 3, cons. 1 ; 102 IV 225, cons. 7b). Du point de vue médical, seule une psychopathie grave et inhabituelle peut conduire à l’application de l’article 19 al. 2 CP (Moreillon, in Commentaire romand du CP, Bâle 2009, n. 27 ad art.