Conformément à l’article 19 al. 2 CP, le juge atténue en outre la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, le seul abrutissement passager ou la désinhibition passagère provoqués par l’absorption d’alcool ou de médicaments altérant la conscience et la volonté ne suffit pas pour admettre une diminution de la responsabilité. L’auteur doit s’écarter de manière caractérisée de la normalité, cela non seulement par rapport au citoyen ordinaire, mais également en comparaison d’autres délinquants, considérés comme normaux (ATF 116 IV 273, cons.