L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêt du TF du 07.01.2008 [6B_606/2007], cons. 2.3.2). c) La Cour de céans arrive à la conclusion, comme les premiers juges, que l’appelant est bien l’auteur des coups de couteau portés à Y. Le témoin A., qui a contacté la police à 21h28, a déclaré avoir entrouvert sa porte après avoir entendu du bruit à l’étage et avoir vu son voisin, X., rentrer chez lui tandis qu’un autre homme descendait les escaliers. En ouvrant la porte, A. a dit avoir crié : «