– y compris celui reçu par fax le 9 septembre 2014 – seront en revanche pris en considération en tant que nouveaux moyens de preuve, que la Cour pénale appréciera librement. 3. a) L'appelant soutient que le tribunal de première instance a constaté les faits de manière erronée en retenant qu'il a été l'auteur des coups de couteau portés à Y.. b) Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al.