3 CPP). En l'espèce, l'appelant a transmis à la Cour pénale des pièces du dossier annotées par ses soins, des certificats médicaux, un récapitulatif des éléments problématiques du dossier et un jugement du Tribunal fédéral relatif à la légitime défense. Les pièces du dossier annotées, le récapitulatif et le jugement du Tribunal fédéral ne sont pas des moyens de preuve à proprement parler. Ils seront pris en considération en tant qu'ils complètent l'argumentation développée par l'appelant dans sa déclaration d'appel et lors de la présente audience. Les certificats médicaux – y compris celui reçu par fax le 9 septembre 2014