1 CP et que la responsabilité pénale du prévenu était restreinte dans une mesure moyenne au sens de l'article 19 al. 2 CP. Le tribunal a écarté la proposition de l'expert d'instaurer un traitement institutionnel en milieu fermé, le prévenu n'étant nullement motivé à entreprendre un tel traitement. Il a néanmoins considéré que les conditions d'un traitement ambulatoire en milieu carcéral étaient réunies, conformément à l'article 63 al. 1 CP. H. X. forme appel à l'encontre des chiffres 1, 2, 3 et 4 du jugement du 19 mars 2014 et conclut à son acquittement