Le tribunal a donc retenu la prévention de tentative de meurtre à l'encontre de X. La peine privative de liberté de quatre ans a été fixée en tenant compte de la gravité de l'infraction commise, de la lourde culpabilité du prévenu, de ses mauvais antécédents et du fait qu'il n'avait formulé ni regrets, ni remords, ni excuses. Le tribunal a néanmoins retenu que l'infraction en était restée au stade de la tentative au sens de l'article 22 CP, qu'une atténuation se justifiait sous l'angle de l'article 16 al. 1 CP et que la responsabilité pénale du prévenu était restreinte dans une mesure moyenne au sens de l'article 19 al.