après l'altercation, alors que Y. descendait l'escalier. Le tribunal a retenu au surplus que le prévenu avait excédé les bornes de la légitime défense (16 al. 1 CP) et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque (art. 16 al. 2 CP). En assénant à la victime plusieurs coups de couteau en visant au moins à une reprise l'abdomen, soit une partie du corps vulnérable, le prévenu était conscient du risque de toucher un organe vital de sa victime et, partant, du danger mortel qu'il lui faisait courir. Le tribunal a donc retenu la prévention de tentative de meurtre à l'encontre de X.