{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-38_2014-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6800&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=107&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e3768131f179b1968446f354e2cf061"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.38", "INT.2014.304"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.09.2014 CPEN.2014.38 (INT.2014.304)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre. 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La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé et il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (arrêt du TF du 15.06.2012 [1B_313/2012] et références citées). Le risque de récidive doit également être pris en considération (art. 221 al. 1 let. c CPP).\nc) En l'espèce, l’appelant est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, dont il a désormais exécuté à ce jour 457 jours. Vu l'importance de cette peine, le risque de fuite qu'il présente est élevé. En effet, il y a lieu de relever notamment que X., de nationalité tunisienne, est arrivé en Suisse en 1978 et qu’il n’a que peu de relations avec sa fille y habitant. Il vit seul et n’est plus intégré professionnellement depuis une vingtaine d’année. En début de procédure, il a manifesté son désir de quitter la Suisse, ce que des témoins ont confirmé. Enfin, le risque que son autorisation de séjour lui soit retirée est concret (arrêt du TF du 30.07.2012 [2C_238/2012], cons. 2 à 4). Le risque de réitération a également été admis par l’expert. Il n'existe par ailleurs aucune mesure de substitution envisageable. Il y a dès lors lieu d'ordonner le maintien en détention pour des motifs de sûreté.\n8. Ainsi, en fonction de ce qui précède, l'appel se révèle mal fondé, de même que l'appel joint du Ministère public.\n9. Vu le sort de la cause, X. supportera la moitié des frais de la procédure d’appel. Plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’appelant, qui l’emporte face à l’appel joint et succombe quant à son propre appel, devra rembourser, aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP la moitié de l’indemnité qui sera allouée à sa défense d’office. Le mémoire d’honoraires de Me J. – déposé en audience par l'avocat-stagiaire K. – s’élève à 2'246.70, sans la TVA et les frais. La durée de l’audience de ce jour a été comptabilisée à hauteur de quatre heures ; or, elle n’a duré que deux heures. Deux heures à 110 francs seront donc retranchées du mémoire déposé. En fin de compte, c’est une indemnité de 2'026.70 francs, à laquelle il faut ajouter 162.10 francs de TVA et 130.50 de frais, soit 2'319.30 francs au total, qui sera allouée à Me J. Il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’article 429 CPP.\nPar\nces motifs,\nla Cour pénale\nVu les articles 16, al. 1, 19, al. 2, 22 al. 1, 47, 51, 63, 69, 111 CP, 135 al. 4, 428 CPP\n1. Rejette l’appel et l’appel joint.\n2. Confirme le jugement attaqué.\n3. Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de X.\n4. Arrête les frais de la procédure d’appel à 2'000 francs et les met pour moitié à charge de l’appelant principal, le reste demeurant à la charge de l’Etat.\n5. Alloue à Me J., mandataire d'office de l'appelant, une indemnité de 2'319.30 francs, frais et TVA compris et dit que cette indemnité sera remboursable par moitié aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP.\n6. Notifie le présent jugement à X., par Me J., avocate à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2013.2975), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2014.1), à l’Office d’application des peines et mesures à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel.\nNeuchâtel, le 10 septembre 2014\n1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.\n2 Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.\n1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.\n2 Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.\n3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent cependant être ordonnées.\n4 Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.\n1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.\nCelui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1 de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.\n1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre."}