{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-38_2014-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6800&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=107&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e3768131f179b1968446f354e2cf061"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.38", "INT.2014.304"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.09.2014 CPEN.2014.38 (INT.2014.304)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre. 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Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (arrêt du TF du 22.10.2008 [6B_708/2008], cons. 3.4 et la jurisprudence citée ; ATF 127 IV 101, cons. 2b). Conformément à l’article 19 al. 2 CP, le juge atténue en outre la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, le seul abrutissement passager ou la désinhibition passagère provoqués par l’absorption d’alcool ou de médicaments altérant la conscience et la volonté ne suffit pas pour admettre une diminution de la responsabilité. L’auteur doit s’écarter de manière caractérisée de la normalité, cela non seulement par rapport au citoyen ordinaire, mais également en comparaison d’autres délinquants, considérés comme normaux (ATF 116 IV 273, cons. 6 ; 107 IV 3, cons. 1 ; 102 IV 225, cons. 7b). Du point de vue médical, seule une psychopathie grave et inhabituelle peut conduire à l’application de l’article 19 al. 2 CP (Moreillon, in Commentaire romand du CP, Bâle 2009, n. 27 ad art. 19 CP). S’agissant de l’altération due à la consommation d’alcool, la jurisprudence admet que l’on peut partir de la présomption réfragable qu’un taux d’alcoolémie supérieur à trois grammes pour mille implique une irresponsabilité totale et qu’une alcoolémie supérieure à deux grammes pour mille provoque une atténuation de la responsabilité (ATF 122 IV 49, cons. 1b ; 119 IV 120, cons. 2b). D’après l’article 16 al. 1 CP, le juge atténue la peine si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’article 15 CP. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12, cons. 2a ; 104 IV 232, cons. c). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1, cons. 2b).\nc) En l’occurrence, les premiers juges ont expliqué de façon circonstanciée les motifs ayant mené au prononcé d’une peine privative de liberté de quatre ans. Ils ont tenu compte des motifs d’atténuation de la peine prévus par les articles 22, 16 al. 1 et 19 al. 2 CP de manière conforme aux principes précités, tout en retenant la gravité de l’infraction commise par l’appelant, son absence de remords et de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes, sa résistance à toute forme de traitement, ses mauvais antécédents (l'appelant a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois dont dix mois ferme et 12 mois avec sursis pendant trois ans le 25 janvier 2007 pour brigandage et lésions corporelles simples) et sa mauvaise situation personnelle. La Cour de céans souscrit entièrement au raisonnement des juges de première instance et peut donc y renvoyer, sans qu’il soit nécessaire de le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). La peine privative de liberté de quatre ans paraît équitable ; elle sera confirmée.\n6. L’appelant et le Ministère public ne remettent en question ni la mesure ambulatoire ordonnée par les premiers juges en vertu de l’article 63 CP, ni la destruction de la drogue, du couteau et des vêtements séquestrés durant l’enquête. Ces mesures pourront être confirmées à la lumière de la motivation donnée en page 9 et 10 du jugement entrepris, sous lettres J et M, motivation que l’instance d’appel peut également faire sienne sans la paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).\n7. a) Selon l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, le prononcé du présent jugement constituant par ailleurs un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'article 232 al. 1 CPP."}