{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-38_2014-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6800&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=107&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e3768131f179b1968446f354e2cf061"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.38", "INT.2014.304"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.09.2014 CPEN.2014.38 (INT.2014.304)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre. 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Les certificats médicaux transmis par l’appelant ne permettent pas de prouver cette information. Même si elle était avérée, elle ne permettrait pas d’exclure que l’appelant ait pu porter les coups de couteau en question à Y. Au demeurant, l'opération dont se prévaut l’appelant ne l’a pas empêché de se rendre à la place [ c ] ou chez F. Immédiatement après les faits, X. est d’ailleurs sorti seul de chez lui. Il avait dit au procureur qu’il ne pouvait pas marcher loin, ce qui implique qu’il pouvait se déplacer, ceci au moins assez pour commettre les faits qui sont reprochés. L’argument tiré de son opération au pied est donc mal fondé.\ne) Au vu de ce qui précède, on dispose d’un faisceau d’indices cohérents et concordants permettant de retenir que X. est bien l’auteur des coups de couteau portés à Y. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.\n4. L’analyse juridique des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. En effet, d’après la jurisprudence relative à l’article 12 al. 2 CP, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il tient le résultat d’une infraction pour possible, mais passe néanmoins à l'action car il s'accommode de ce résultat au cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9, cons. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74, cons. 8.4.1 ; 133 IV 222, cons. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la façon dont il a agi (ATF 138 V 74, cons. 8.4.1 ; 135 IV 12, cons. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé la condamnation pour tentative de meurtre d’une personne ayant enfoncé la lame de son couteau dans le foie de la victime (arrêt du TF du 02.09.2013 [6B_619/2013], cons. 1.2.)\nEn l’espèce l’appelant a utilisé une lame d’environ 9 centimètres de long a frappé Y. à une reprise dans l’abdomen. Il a porté le coup avec suffisamment de force pour traverser les couches de vêtement et enfoncer la lame dans le foie à une profondeur de 3 centimètres, sur une longueur de 3 centimètres également. Les médecins ont estimé que le pronostic vital avait été engagé. Par conséquent, le coup porté par X. à l’abdomen de la victime ne se limitait pas à exposer celle-ci à des lésions corporelles, mais présentait un risque élevé et identifiable d’issue mortelle. Force est donc d’admettre que X. avait conscience du danger qu’il faisait courir à sa victime et qu’il s’est accommodé de l’éventuelle issue fatale que pouvait avoir le coup de couteau asséné, même s’il ne la souhaitait pas. Après les faits, X. a d'ailleurs déclaré, à propos de Y. « s’il est mort, tant mieux ». Au vu de l'ensemble de ces éléments, la condamnation pour tentative de meurtre sera confirmée (art. 22/111 CP).\n5. a) Dans son appel joint, le Ministère public conteste la quotité de la peine, qu’il estime insuffisante. Il conclut à ce que X. soit condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention déjà effectuée.\nb) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012], cons. 2.1.2 ; ATF 134 IV 17, cons. 2.1 ; 129 IV 6, cons. 6.1 p. 20;)."}