{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-38_2014-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6800&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=107&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e3768131f179b1968446f354e2cf061"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.38", "INT.2014.304"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.09.2014 CPEN.2014.38 (INT.2014.304)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre. Présomption d'innocence. Mesure de la peine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:50:48", "Checksum": "a72e6cc165169d55527b795eed77c3ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.09.2014 CPEN.2014.38 (INT.2014.304)\nRegeste:\nTentative de meurtre. Présomption d'innocence. Mesure de la peine.\n\n\nL’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).\nEn l'espèce, l'appelant a transmis à la Cour pénale des pièces du dossier annotées par ses soins, des certificats médicaux, un récapitulatif des éléments problématiques du dossier et un jugement du Tribunal fédéral relatif à la légitime défense. Les pièces du dossier annotées, le récapitulatif et le jugement du Tribunal fédéral ne sont pas des moyens de preuve à proprement parler. Ils seront pris en considération en tant qu'ils complètent l'argumentation développée par l'appelant dans sa déclaration d'appel et lors de la présente audience. Les certificats médicaux – y compris celui reçu par fax le 9 septembre 2014 – seront en revanche pris en considération en tant que nouveaux moyens de preuve, que la Cour pénale appréciera librement.\n3. a) L'appelant soutient que le tribunal de première instance a constaté les faits de manière erronée en retenant qu'il a été l'auteur des coups de couteau portés à Y..\nb) Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).\nLa présomption d’innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst. féd., 10 CPP, 14 § 2 du Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 1a 31, cons. 2c et les réf. citées). Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, cons. 2a ; ATF 120 1a 31, cons. 2c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Les doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, cons. 2a ; ATF 124 IV 86, cons. 2a ; voir également l’arrêt du TF du 12.06.2007 [1P.87/2007], cons. 3.2 et l’arrêt du TF du 26.08.2009 [6B_293/2009], cons. 1).\nLe tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même un indice, est susceptible d’emporter la conviction du juge. Autrement dit, en matière pénale, les juridictions d’instruction et de jugement ne sont pas liées, comme elles le sont dans un système dit de « preuves légales », par une sorte de tarif de la valeur des différentes preuves, mais elles peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n° 547 ; ATF 115 IV 267, cons. 1). Lorsque le juge est confronté à deux versions contradictoires, il peut forger sa conviction sur un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêt du TF du 07.01.2008 [6B_606/2007], cons. 2.3.2)."}