{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-38_2014-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6800&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=107&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e3768131f179b1968446f354e2cf061"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.38", "INT.2014.304"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.09.2014 CPEN.2014.38 (INT.2014.304)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre. 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Dans ce contexte, le tribunal a relevé que la version du prévenu selon laquelle il aurait rapidement perdu connaissance se heurtait aux déclarations du témoin A., qui a indiqué avoir vu le prévenu refermer la porte de son appartement après l'altercation, alors que Y. descendait l'escalier. Le tribunal a retenu au surplus que le prévenu avait excédé les bornes de la légitime défense (16 al. 1 CP) et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque (art. 16 al. 2 CP). En assénant à la victime plusieurs coups de couteau en visant au moins à une reprise l'abdomen, soit une partie du corps vulnérable, le prévenu était conscient du risque de toucher un organe vital de sa victime et, partant, du danger mortel qu'il lui faisait courir. Le tribunal a donc retenu la prévention de tentative de meurtre à l'encontre de X.\nLa peine privative de liberté de quatre ans a été fixée en tenant compte de la gravité de l'infraction commise, de la lourde culpabilité du prévenu, de ses mauvais antécédents et du fait qu'il n'avait formulé ni regrets, ni remords, ni excuses. Le tribunal a néanmoins retenu que l'infraction en était restée au stade de la tentative au sens de l'article 22 CP, qu'une atténuation se justifiait sous l'angle de l'article 16 al. 1 CP et que la responsabilité pénale du prévenu était restreinte dans une mesure moyenne au sens de l'article 19 al. 2 CP. Le tribunal a écarté la proposition de l'expert d'instaurer un traitement institutionnel en milieu fermé, le prévenu n'étant nullement motivé à entreprendre un tel traitement. Il a néanmoins considéré que les conditions d'un traitement ambulatoire en milieu carcéral étaient réunies, conformément à l'article 63 al. 1 CP.\nH. X. forme appel à l'encontre des chiffres 1, 2, 3 et 4 du jugement du 19 mars 2014 et conclut à son acquittement. Il soutient que le tribunal a retenu de manière erronée qu'il était l'auteur des coups de couteau portés à Y. Aucun témoin n'a vu directement la scène et les déclarations de Y. ne sont pas crédibles parce qu'elles ont varié. Ce dernier n'a pas non plus su expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles il s'est rendu dans l'appartement de X. ce soir-là. Son attitude durant la procédure a été pour le moins trouble puisqu'il a refusé toute prise en charge médicale, qu'il n'a pas voulu porter plainte, ni pu identifier précisément le couteau de son agression. Finalement, X. soutient qu'il n'était pas en mesure d'agresser Y. puisqu'il se déplaçait avec peine au moyen de béquilles, suite à une opération au pied effectuée en début d'année 2013. A l'audience, X. confirme sa version des faits, à savoir que Y. l'a poussé dans l'appartement, qu'il est tombé et qu'il a perdu connaissance. Traumatisé à son réveil, il a décidé de se rendre chez F. pour lui raconter ce qui s'était passé. Il s'est fait arrêter par la police à ce moment-là, sans comprendre pourquoi. Il conclut à ce que son innocence soit reconnue. X. critique par surabondance le raisonnement juridique suivi par l’autorité de première instance. Sur la base des faits retenus par cette dernière, X. se trouvait en situation de défense et a porté un coup au niveau de l’abdomen, pas du thorax. Il n’a pas non plus poursuivi Y. pour l’achever. L’intention homicide n’est ainsi pas donnée et la prévention de tentative de meurtre doit être abandonnée.\nI. Dans son appel joint, le Ministère public s’en prend à la quotité de la peine, qu’il estime trop légère. Il conclut à ce que X. soit condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention déjà effectuée. A l’audience, le représentant du Ministère public relève que le déroulement des faits est clair et que rien n’a été avancé pour jeter un doute sur le fait que X. était bien l’auteur des coups de couteau portés à Y. La qualification juridique est également correcte, puisque le pronostic vital de la victime a été engagé et que X. a pris le risque de tuer en manipulant un couteau comme il l’a fait. Le représentant du Ministère public confirme qu'une peine de six ans se justifie en l'espèce. En effet, X. n’a montré aucun regret et continue de s’apitoyer sur son sort. Ses antécédents sont lourds et le rapport de renseignements généraux est mauvais. Enfin, il y a lieu de retenir uniquement une responsabilité légèrement restreinte.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposés dans les formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables.\n2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP)."}