{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-38_2014-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6800&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=107&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e3768131f179b1968446f354e2cf061"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.38", "INT.2014.304"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.09.2014 CPEN.2014.38 (INT.2014.304)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre. 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Dans son rapport du 19 août 2013, complété le 1er novembre 2013, l'expert a considéré que le prévenu souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et qu'il présentait une personnalité dyssociale. S'agissant du trouble affectif bipolaire ressortant de son anamnèse, il a estimé qu'il était bien stabilisé au moment de l'entretien. L'expert a également relevé que le prévenu supportait très bien les effets de l'alcool et qu'il avait déjà admis par le passé être conscient du fait qu'il pouvait commettre des infractions sous l'effet de l'alcool. L'expert a néanmoins considéré que le taux d'alcoolémie très élevé que présentait le prévenu au moment des faits permettait de retenir une responsabilité légèrement restreinte. L'expert a en outre répondu par l'affirmative à la question de savoir si le prévenu présentait un risque de récidive. S'agissant de la prise en charge des troubles mentaux, l'expert a estimé qu'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 59 CP paraissait indiquée, tout en relevant que le prévenu avait déjà été hospitalisé à de nombreuses reprises par le passé, sans avoir jamais vraiment adhéré au projet thérapeutique.\nE. Le casier judiciaire de X. fait notamment état d'une condamnation en 2007 pour lésions corporelles simples et brigandage (muni d'une arme [hachette]) à une peine privative de liberté de 22 mois, dont 10 ferme, avec sursis pendant trois ans, et d'une condamnation en 2009 pour escroquerie, dénonciation calomnieuse et délit contre la loi fédérale sur les armes à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 85 francs.\nLe rapport de renseignements généraux du 31 août 2013 a mis en exergue le fait que X. n'avait cessé d'occuper les services de police depuis son arrivée dans le canton de Neuchâtel. Dès 2006, la police a dû intervenir à 20 reprises pour des troubles de la tranquillité et de l'ordre publics causés par le prévenu après que celui-ci avait abusé de l'alcool. Il s'en est aussi pris sans raison apparente à son voisinage, en menaçant les gens, provoquant des scandales et refusant d'obéir aux forces de police. Les anciens rapports de renseignements généraux font état d'interventions comparables.\nLe rapport technique et scientifique du 20 décembre 2013 a révélé que le prélèvement fait sur le manche du couteau Falkner découvert au domicile de X. a permis de mettre en évidence un profil biologique de mélange dont une fraction correspond au profil de X. et l'autre à celui de Y. Le prélèvement fait sur la lame du couteau sur laquelle des traces rougeâtres ont été observées a permis de mettre en évidence un profil biologique correspondant au profil de Y. Les prélèvements faits sur des traces rougeâtres présentes sur le t-shirt et les jeans de X. ont mis en évidence un profil biologique de mélange dont une fraction correspondait à celui de X. et l'autre à celui de Y.\nF. Le 17 janvier 2014, le Ministère public a ordonné le renvoi de X. devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les préventions suivantes ont été retenues :\n« Une tentative de meurtre (art. 22, 111 CP), subsidiairement des lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 CP)\n1. à La Chaux-de-Fonds, rue [ a ], le 11 juin 2013 vers 21h00,\n2. refusant de laisser entrer Y. dans son appartement,\n3. ne pouvant empêcher Y. de forcer l’entrée de l’appartement de X. pour y venir récupérer ses effets personnels,\n4. suite à une altercation verbale,\n5. allant chercher un couteau de marque Falkner dans une autre pièce,\n6. revenant auprès de Y. en criant à plusieurs reprises « je vais te planter »,\n7. tentant intentionnellement de tuer – ou à tout le moins le prenant et acceptant le risque de tuer – Y. en lui assénant au moins trois coups de couteau, deux atteignant Y. au niveau de l’épaule gauche et le troisième au niveau du creux épigastrique, au-dessous de l’appendice xyphoïde ;\n8. la lame du couteau pénétrant le foie sur une largeur de 3 centimètres et une profondeur de 3 centimètres,\n9. la blessure provoquant une hémorragie interne avec une perte de sang estimée à 1 litre,\n10. mettant ainsi en danger la vie de Y.,\n11. quittant ensuite les lieux. »\nG. Par jugement du 19 mars 2014, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X. à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 282 jours de détention avant jugement, ainsi qu'au paiement des frais de la cause, arrêtés à 24'000 francs. Il a également ordonné le traitement ambulatoire du condamné en milieu carcéral et maintenu le condamné en détention pour des motifs de sûreté."}