Par ces motifs, la Cour pénale Vu les articles 222 CP, 135 al. 4, 428 CPP, 1. Rejette l’appel. 2. Confirme le jugement attaqué. 3. Met les frais de la cause arrêtés à 700 francs à la charge de l'appelante. 4. Alloue une indemnité d'avocat d'office de 1'514.70 francs, frais, débours et TVA compris à Me E. pour la procédure d'appel et dit que cette indemnité sera remboursable en totalité aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP. 5. Notifie le présent jugement à X., par Me E., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2010.4617), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2013.108).