428 CPP). Plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’appelante qui succombe, devra rembourser, aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP, l’indemnité qui sera allouée à sa défense d’office. L’indemnité d'avocat d'office de Me E. est arrêtée à 1'514.70 francs (frais, TVA et débours inclus). Celle-ci est légèrement réduite par rapport au mémoire déposé (déduction de 2 heures), le temps consacré à la rédaction de la motivation de la déclaration d'appel, pour un mandataire qui connaît déjà le dossier qu'il a traité en première instance, paraissant trop élevé par rapport à ce que l'on observe de la part d'autres avocats dans des affaires d'importance et de difficulté similaires.