En cas de dépassement de ces derniers, le justiciable pourra tout au plus recourir pour retard injustifié, conformément à l'article 393 al. 2 let. a CPP (Moreillon, Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2013, n. 15, 17 ad art. 84 CPP). En l’occurrence, l'audience de jugement a eu lieu le 30 mai 2013. Le dispositif du jugement a été porté à la connaissance des parties immédiatement après la clôture des débats. Le dispositif du jugement avec indication des voies de droit a été notifié aux parties le même jour. Le jugement motivé a été communiqué aux parties le 9 avril 2014. Les délais d'ordre prévus à l'article 84 al. 4 CPP ont donc été dépassés.