2). b) Pour fixer la peine, le premier juge a tenu compte de la gravité objective non négligeable de l'incendie, de l'absence de toute expression de regret ou de repentir de la part de la prévenue, nonobstant la clarté des preuves à charge, de l'absence d'antécédents au casier judiciaire et de la situation personnelle de celle-ci. Liée par l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour pénale, qui estime que le premier juge s'est montré clément, considère qu'il n'y a pas matière à revoir à la baisse la peine fixée. c) L'article 84 al. 4 CPP prévoit