Elle invoque la violation du devoir de célérité. Elle fait valoir que sa peine doit être réduite dès lors que la motivation du jugement est parvenue très tardivement après le délai prévu par l’article 84 CPP. Elle soutient par ailleurs que la fixation à 30 francs du jour-amende est erronée. a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).