. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde, sauf exception non réalisée en l'espèce, sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. 3. L'appelante estime qu’il y a objectivement trop de doutes raisonnables, sérieux et irréductibles pour lui imputer une quelconque responsabilité de l’incendie. a) La maxime in dubio pro reo, tirée du principe de la présomption d’innocence