{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-32_2015-07-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7294&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=174&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e31169e441790e8279b300b53aad49e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.32", "INT.2015.415"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.07.2015 CPEN.2014.32 (INT.2015.415)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incendie par négligence. Présomption d'innocence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:19:03", "Checksum": "321938492961be908341994f4ac98e84", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.07.2015 CPEN.2014.32 (INT.2015.415)\nRegeste:\nIncendie par négligence. Présomption d'innocence.\n\n\nd) En ce qui concerne le montant du jour-amende, fixé à 30 francs par l’autorité de première instance, il y a lieu de rappeler que, pour déterminer son montant, le juge se fonde sur le revenu de l’auteur en prenant en considération les revenus en tous genres et de n’importe quelle source. Entrent ainsi en considération l’aide sociale ainsi que les prestations en nature, telles que le loyer directement payé par les autorités en charge de l’aide sociale (Dupuis [et al], Petit commentaire du CP, n. 18 ad art. 34).\nEn l’espèce, dès lors qu'il y a lieu de tenir compte du loyer de 1'000 francs payé par les services sociaux ainsi que de l'aide sociale à titre de revenus de l’appelante, le montant du jour-amende de 30 francs doit être confirmé.\n7. Il résulte de ce qui précède que l’appel se révèle mal fondé et qu’il sera donc rejeté.\n8. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais seront mis à la charge de l’appelante (art. 428 CPP).\nPlaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’appelante qui succombe, devra rembourser, aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP, l’indemnité qui sera allouée à sa défense d’office.\nL’indemnité d'avocat d'office de Me E. est arrêtée à 1'514.70 francs (frais, TVA et débours inclus). Celle-ci est légèrement réduite par rapport au mémoire déposé (déduction de 2 heures), le temps consacré à la rédaction de la motivation de la déclaration d'appel, pour un mandataire qui connaît déjà le dossier qu'il a traité en première instance, paraissant trop élevé par rapport à ce que l'on observe de la part d'autres avocats dans des affaires d'importance et de difficulté similaires.\nPar\nces motifs,\nla Cour pénale\nVu les articles 222 CP, 135 al. 4, 428 CPP,\n1. Rejette l’appel.\n2. Confirme le jugement attaqué.\n3. Met les frais de la cause arrêtés à 700 francs à la charge de l'appelante.\n4. Alloue une indemnité d'avocat d'office de 1'514.70 francs, frais, débours et TVA compris à Me E. pour la procédure d'appel et dit que cette indemnité sera remboursable en totalité aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP.\n5. Notifie le présent jugement à X., par Me E., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2010.4617), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2013.108).\nNeuchâtel, le 10 juillet 2015\n1 Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.\n1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.\n2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.\n3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu."}