{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-32_2015-07-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7294&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=174&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e31169e441790e8279b300b53aad49e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.32", "INT.2015.415"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.07.2015 CPEN.2014.32 (INT.2015.415)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incendie par négligence. 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Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 cons. 2b p. 19 s.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 122 IV 17 cons. 2b/aa p. 20). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 127 IV 34 cons. 2a p. 39.; 126 IV 13 cons. 7a/bb p. 17). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 cons. 2b/aa p. 148) (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_88/2008] )\nb) En l’espèce, l'appelante a posé une casserole contenant des pommes de terre sur une plaque allumée à sa puissance maximale. A proximité de la plaque chaude se trouvaient une poêle contenant un reste d’huile et un torchon. L’appelante a ensuite quitté la cuisine. Or le risque d’incendie existait. Dans ces circonstances, la prudence commandait de rester dans la cuisine pour surveiller la cuisson. En enclenchant la plaque à la puissance maximale puis en laissant la cuisinière sans surveillance, l’appelante a objectivement violé les devoirs de prudence. Compte tenu de son expérience en matière de cuisine, elle ne pouvait pas ignorer que son comportement présentait un risque. Elle doit donc se voir reprocher une violation fautive de son devoir de prudence.\n6. L’appelante conclut à la baisse de la peine, tant au niveau du jour-amende qu'au montant de ce dernier. Elle invoque la violation du devoir de célérité. Elle fait valoir que sa peine doit être réduite dès lors que la motivation du jugement est parvenue très tardivement après le délai prévu par l’article 84 CPP. Elle soutient par ailleurs que la fixation à 30 francs du jour-amende est erronée.\na) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\nb) Pour fixer la peine, le premier juge a tenu compte de la gravité objective non négligeable de l'incendie, de l'absence de toute expression de regret ou de repentir de la part de la prévenue, nonobstant la clarté des preuves à charge, de l'absence d'antécédents au casier judiciaire et de la situation personnelle de celle-ci.\nLiée par l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour pénale, qui estime que le premier juge s'est montré clément, considère qu'il n'y a pas matière à revoir à la baisse la peine fixée.\nc) L'article 84 al. 4 CPP prévoit que si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé. Cette disposition consacre le principe de célérité de l'article 5 CPP. Les délais de 60 et de 90 jours sont des délais d'ordre, dont le non-respect n'affecte pas la validité du jugement (arrêts du TF du 10.12.2013 [6B_95/2013] cons. 5 et du 05.11.2013 [6B_855/2013] cons. 3 in SJ 2014 I p. 78). En cas de dépassement de ces derniers, le justiciable pourra tout au plus recourir pour retard injustifié, conformément à l'article 393 al. 2 let. a CPP (Moreillon, Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2013, n. 15, 17 ad art. 84 CPP).\nEn l’occurrence, l'audience de jugement a eu lieu le 30 mai 2013. Le dispositif du jugement a été porté à la connaissance des parties immédiatement après la clôture des débats. Le dispositif du jugement avec indication des voies de droit a été notifié aux parties le même jour. Le jugement motivé a été communiqué aux parties le 9 avril 2014.\nLes délais d'ordre prévus à l'article 84 al. 4 CPP ont donc été dépassés. Force est de constater qu'en envoyant la motivation écrite du jugement plus de dix mois après la notification orale du jugement, le principe de célérité a été violé. La Cour de céans estime néanmoins que la quotité de la peine de 15 jours-amende est plutôt clémente, en particulier au vu de l'absence de prise de conscience de l'appelante, de sorte que la violation du principe de célérité ne justifie pas sa diminution."}