{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-32_2015-07-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7294&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=174&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e31169e441790e8279b300b53aad49e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.32", "INT.2015.415"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.07.2015 CPEN.2014.32 (INT.2015.415)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incendie par négligence. 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Ainsi, avec le premier juge, on retiendra que l’incendie ne pouvait pas être dû à un problème électrique, que les traces de calcination observées montrent clairement que le feu a pris au niveau de la plaque de cuisson et pas au-dessous ou au-dessus de celle-ci, que l’hypothèse d’un départ de feu au niveau de la hotte peut être exclu, que l'éclosion de l'incendie s'explique ainsi par l'échauffement de tout ou partie des matières combustibles qui se trouvaient sur la plaque de cuisson et que les pommes de terre mises à bouillir constituent, une fois l'eau évaporée par ébullition, un tel combustible, comme le sont le restant d'huile dans la poêle utilisée lors du repas de midi retrouvée partiellement sur le plan de cuisson, ainsi que le torchon retrouvé partiellement calciné à proximité de la plaque chauffante située en bas à gauche. Le grief de violation de la maxime in dubio pro reo doit être écartée.\n4. a) Aux termes de l'article 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nL'incendie par négligence est réalisé par celui qui adopte un comportement objectivement propre à provoquer un incendie qui soit dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 1 et 5 ad art. 222 CP; ATF 129 IV 119, c. 2.2 et les références citées).\nUn comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 c. 4.1.3; ATF 133 IV 158 c. 6.1, ATF 125 IV 195 c. 2b). Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la cause unique ou immédiate du résultat. Il n'est pas non plus nécessaire qu'il soit établi avec certitude que le comportement de l'auteur est la cause du résultat; il suffit que ce comportement apparaisse, avec un haut degré de vraisemblance ou avec une vraisemblance confinant à la certitude, comme la cause du résultat tel qu'il s'est produit (ATF 116 IV 306 c. 2a).\nLorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Il s'agit là d'une question de droit (ATF 138 IV 57 c. 4.1.3), qui doit dès lors être tranchée par les juges et non par les experts. La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 c. 5.1). Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 c. 4.1.3).\nLa causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 c. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 c. 4.4.2 et les arrêts cités).\nb) En l'occurrence, le rapport de causalité naturelle est réalisé. En effet, l'appelante a placé une casserole remplie de pommes de terre sur une plaque enclenchée au maximum de sa puissance et elle a quitté la cuisine. En outre, une poêle contenant des restes de graisse et un torchon étaient très proches de la plaque allumée. Ces éléments ont pris feu ce qui a causé des dommages au bloc de cuisine et à la hotte d'aspiration. Par ailleurs, la relation de causalité adéquate doit aussi être retenue. En effet, chacun peut se rendre compte qu'il est dangereux de laisser une casserole contenant des aliments sur une plaque de cuisson enclenchée à son maximum sans surveillance, au risque de causer un incendie. La présence d'objets combustibles à proximité des plaques ou de la zone de cuisson accroît ce risque. Enfin, il est établi que l'incendie n'est pas causé par une défectuosité technique de la cuisinière, de sorte qu'est exclue toute rupture du lien de causalité.\n5. L'appelante conteste avoir fait preuve de négligence. Elle soutient n'être restée que quelques minutes (environ dix) en dehors de la cuisine."}